La natation scolaire est-elle obligatoire ?

Face aux déstabilisations de la société face au COVID-19, une question s’est posée pour certains exploitants de piscines. Une collectivité a-t-elle l’obligation de proposer l’accès à la natation scolaire ?

Une obligation de moyens et des textes de référence :

La natation scolaire est au programme de l’enseignement scolaire « prioritaire ». Cependant, l’Éducation nationale (EN) n’a ni bâtiment « école » ni bâtiment « piscine ». Par conséquent, elle ne pourrait mener sa mission si les collectivités n’étaient pas tenues de contribuer à une « obligation de moyen ». Mais la question est intéressante, on peut avoir des surprises…

Les collectivités qui n’accueillent pas le public scolaire (ex : CDA d’Evreux) ont dû ne pas prendre cette décision… mais la faire prendre au niveau de l’EN. Code de l’éducation pour les écoles. Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 – art. 14. (…)

Au sens juridique il semblerait que non dans la sauvegarde de l’égalité de traitement, mais ce serait politiquement incorrect et risquerait de ne pas passer au niveau de l’électorat, comme d’être largement incompris. Comment cela se passe pour les collectivités où il n’y a pas de piscine ? L’EN peut établir une convention avec une autre collectivité pour être accueillie sur sa piscine. Il y a certainement des cas où les élèves n’ont pas de natation scolaire faute de piscine.

Que disent les circulaires de l’Éducation nationale ?

La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19 octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011. Cette circulaire explique notamment qu’« apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences. » https://www.education.gouv.fr/bo/2011/28/mene1115402c.htm

L’école permet l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture : « la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés. » Ce socle commun a été défini par décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030426718/

En conclusion. La natation scolaire faisant partie des enseignements prioritaires, une collectivité est dans l’obligation de favoriser l’accès à cet enseignement à partir du moment où il a été déterminé l’installation d’un établissement scolaire sur son territoire. Pour répondre à ses obligations de moyens, elle doit permettre la mise en place de l’enseignement permettant l’accès au savoir nager comme le prévoient l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, et la circulaire de l’EN de 2011 qui stipule que le savoir nager doit s’acquérir « dès la classe de 6ème et au plus tard en fin de 3ème ». La circulaire de 2017 définit les paliers et recommande un quota de séances qui ne peut être respecté par l’ensemble des écoles sur le territoire, faute de piscines, de créneaux, et de moyens pour financer les trajets en car disponibles. C’est bien là le cœur du problème, qui rend la natation scolaire « prioritaire » et non obligatoire.

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APEL, Association des Parents d’élèves

Institution du Sacré Cœur ROUEN

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